En attendant le décret, actuellement en consultation publique, l’une des innovations de la réforme des procédures collectives réalisée par l’ordonnance du 12 mars 2014 mérite réflexion. En effet, à la suite de la modification de l’article 1844-7, 7° du Code civil par l’ordonnance,  à compter du 1er juillet 2014, la dissolution d’une société en liquidation judiciaire ne résultera plus du jugement ouvrant la procédure mais uniquement de la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.

Si le principe doit être approuvé, cette innovation n’est pas sans poser des difficultés dont certaines pourraient être résolues par le projet de décret attendu pour la fin du mois de juin 2014.

Ainsi, dans le cas d’une clôture pour extinction de passif de la procédure de liquidation judiciaire, la société ne sera plus dissoute et pourra continuer son existence juridique tout au long de la procédure et postérieurement à celle-ci.

Il convient donc, par souci de cohérence, qu’au maintien de son existence juridique soit associé la possibilité d’un maintien de son existence économique, c’est-à-dire de son activité économique.

Or en l’état actuel du droit, l’activité ne peut être poursuivie dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire au maximum six mois correspondant à une durée de trois mois prolongée une fois, selon les articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce.

Le nouveau principe de survie de la société à la clôture pour extinction de passif suppose donc que soit instituée la possibilité de prolonger le délai de maintien d’activité au-delà de ce que permet actuellement l’article R. 641-18 du Code de commerce.

Toutefois, un maintien prolongé de l’activité fait courir un risque d’aggravation du passif, notamment salarial, qu’il faut prendre en considération. Aussi la marge de manœuvre est-elle étroite et la rédaction d’une éventuelle disposition du décret parait compliquée mais nécessaire.

En ce sens, on pourrait suggérer aux rédacteurs du décret qu’à l’issue du délai de six mois, une deuxième prolongation de quatre mois (qui permettrait l’atteindre une durée de trois cents jours correspondant à la durée moyenne des liquidations judiciaires), puisse être accordée par le tribunal au vu d’un rapport du liquidateur sur la situation de l’entreprise, le rapport devant, notamment, indiquer si le règlement du passif exigible est possible.

Comme dans le droit actuel, la demande de prolongation ne pourrait émaner que du ministère public puisque son monopole d’initiative en la matière résulte de l’article L. 641-10 du Code de commerce qui ne saurait être modifié par décret.

En attendant le décret, actuellement en consultation publique, l’une des innovations de la réforme des procédures collectives réalisée par l’ordonnance du 12 mars 2014 mérite réflexion. En effet, à la suite de la modification de l’article 1844-7, 7° du Code civil par l’ordonnance,  à compter du 1er juillet 2014, la dissolution d’une société en liquidation judiciaire ne résultera plus du jugement ouvrant la procédure mais uniquement de la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.

Si le principe doit être approuvé, cette innovation n’est pas sans poser des difficultés dont certaines pourraient être résolues par le projet de décret attendu pour la fin du mois de juin 2014.

Ainsi, dans le cas d’une clôture pour extinction de passif de la procédure de liquidation judiciaire, la société ne sera plus dissoute et pourra continuer son existence juridique tout au long de la procédure et postérieurement à celle-ci.

Il convient donc, par souci de cohérence, qu’au maintien de son existence juridique soit associé la possibilité d’un maintien de son existence économique, c’est-à-dire de son activité économique.

Or en l’état actuel du droit, l’activité ne peut être poursuivie dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire au maximum six mois correspondant à une durée de trois mois prolongée une fois, selon les articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce.

Le nouveau principe de survie de la société à la clôture pour extinction de passif suppose donc que soit instituée la possibilité de prolonger le délai de maintien d’activité au-delà de ce que permet actuellement l’article R. 641-18 du Code de commerce.

Toutefois, un maintien prolongé de l’activité fait courir un risque d’aggravation du passif, notamment salarial, qu’il faut prendre en considération. Aussi la marge de manœuvre est-elle étroite et la rédaction d’une éventuelle disposition du décret parait compliquée mais nécessaire.

En ce sens, on pourrait suggérer aux rédacteurs du décret qu’à l’issue du délai de six mois, une deuxième prolongation de quatre mois (qui permettrait l’atteindre une durée de trois cents jours correspondant à la durée moyenne des liquidations judiciaires), puisse être accordée par le tribunal au vu d’un rapport du liquidateur sur la situation de l’entreprise, le rapport devant, notamment, indiquer si le règlement du passif exigible est possible.

Comme dans le droit actuel, la demande de prolongation ne pourrait émaner que du ministère public puisque son monopole d’initiative en la matière résulte de l’article L. 641-10 du Code de commerce qui ne saurait être modifié par décret.

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