Dans un arrêt du 19 septembre 2013 (C-251/12), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 24 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité ne permettait pas à une banque établie sur le territoire d’un autre Etat membre ayant fait, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, un paiement à un créancier du débiteur soumis à cette procédure d’insolvabilité, d’être libérée à l’égard du syndic de la procédure. Si l’interprétation retenue est cohérente dans la mesure où elle est dissuasive de toute manipulation frauduleuse, est moins convaincante la déduction de la Cour selon laquelle d’une part, cette solution n’entraîne pas, en elle-même, l’obligation pour la banque en cause de restituer la somme litigieuse à la procédure, et d’autre part, la question de la responsabilité éventuelle de la banque est régie par la loi nationale applicable.