Saisie d’un pourvoi qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir fait application du règlement n° 1346/2000 à une procédure de surendettement des particuliers, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 17 mars 2016 (n° 14-26.868) que « les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s’applique le règlement (CE) n º 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ». Elle en déduit que la cour d’appel a « exactement énoncé qu’elle n’avait pas à décider du sort de la demande de M. X… au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement ».
C’est à juste titre que la Cour de cassation conclut à l’inapplication du règlement n° 1346/2000 en raison de l’absence de mention de la procédure de surendettement des particuliers dans l’annexe A du règlement n° 1346/2000 qui, pour la France, ne vise que la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. En effet, la mention d’une procédure dans l’annexe A implique qu’elle soit considérée commune une procédure d’insolvabilité comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Bank Handlowy c/ Christianopole du 22 novembre 2012 (aff. C-116/1) en énonçant : « Dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement, elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement ». A contrario, en l’absence de mention dans l’annexe A, une procédure ne saurait être considérée comme une procédure d’insolvabilité et à cet égard peu importe, par ailleurs, qu’elle vérifie ou non la définition des procédures d’insolvabilité de l’article 1er du règlement n° 1346/2000. C’est une telle interprétation que retient la Cour de cassation pour exclure les procédures de surendettement du champ d’application du règlement n° 1346/2000. Cette interprétation est parfaitement justifiée et elle est très nettement confirmée respectivement par le considérant 9 et l’article 1er du nouveau règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 qui sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 26 juin 2017. Le considérant 9 précise effectivement que « Ces procédures d’insolvabilité sont limitativement énumérées à l’annexe A » et que « Les procédures d’insolvabilité nationales qui ne figurent pas à l’annexe A ne devraient pas relever du présent règlement ». L’article 1er du nouveau règlement dispose quant à lui : « La liste des procédures (d’insolvabilité) figure à l’annexe A ». Difficile d’être plus clair. Or pas davantage que le règlement n° 1346/2000, le nouveau règlement n° 2015/848 ne mentionne dans son annexe A, les procédures de surendettement des particuliers alors même que le nombre de procédures françaises s’accroît et passe à cinq, la nouvelle annexe A visant, outre les trois procédures précitées figurant dans l’annexe A du règlement n° 1346/2000, la sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée. En définitive, justement exclues par la Cour de cassation du champ d’application du règlement n° 1346/2000, les procédures de surendettement des particuliers le sont aussi du nouveau règlement prochainement applicable.
Exclues du champ d’application du droit européen des procédures d’insolvabilité, les procédures de surendettement des particuliers basculent dans le domaine du droit international des faillites. À ce titre, à défaut de règles françaises régissant les situations internationales, ces dernières sont soumises aux règles applicables aux situations internes. C’est ainsi que comme l’affirme exactement la Cour de cassation, le surendetté, serait-il dans une situation internationale caractérisée, est soumis aux dispositions françaises du Code de la consommation relatives au surendettement. Quant à la reconnaissance de cette procédure exclue du champ d’application du règlement n° 1346/2000, dans les autres États, même membres de l’Union européenne, elle n’est pas de plein droit comme c’est le cas pour les procédures d’insolvabilité européennes mais au contraire est soumise à l’exequatur dans les conditions du droit commun de chaque État où il est sollicité.