Une société qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au sens de l’article 1844-5 du Code civil, désignée dans la pratique par l’acronyme « TUP », peut-elle être soumise, après réalisation de cette opération, à une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de créanciers ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu positivement dans un arrêt récent du 23 octobre 2019 (n° 18-15.475), tout étant une question, selon la Haute juridiction, d’opposabilité de ladite TUP aux tiers, qui étaient, en l’occurrence, des salariés de la société « tupée » l’ayant assigné en liquidation judiciaire. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa jurisprudence constante ( voir Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-16.460. – Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222. – Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.120. – Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-27.605.) établie sur le fondement de l’article L. 237-2 du Code de commerce, selon laquelle l’opposabilité aux tiers d’une opération conduisant à la dissolution d’une société dépend exclusivement de la publicité de cette opération au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, tant que le registre du commerce et des sociétés n’a pas été modifié pour mentionner une telle opération, celle-ci n’est pas opposable aux tiers qui peuvent assigner en liquidation judiciaire et obtenir l’ouverture d’une telle procédure collective, la société « tupée », quand bien même cette opération aurait fait l’objet d’une autre publicité légale dans un journal d’annonce légale et quand bien même lesdits salariés avaient connaissance de la réalisation de cette opération. Cette solution ne relevait pas de l’évidence puisque la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.449) et la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 17 mai 2006, n° 05-10.936) de la Cour de cassation considèrent quant à elles que la société qui fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine est dissoute et perd donc sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant adopté l’opération, sans aucune considération pour la date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation doit cependant être approuvée car sa position est la seule conforme aux principes régissant le registre du commerce et des sociétés, principalement aux dispositions de l’article L. 123-9 alinéa 1er du Code de commerce selon lesquelles les personnes morales immatriculées ne peuvent opposer aux tiers et aux administrations publiques « les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ». Elle est aussi la seule protectrice de l’intérêt des tiers, notamment en empêchant qu’une dissolution soit décidée « en catimini » par le ou les associés afin que la société en cause échappe à une assignation par certains de ses créanciers en liquidation judiciaire.

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