Le texte définitif d’un nouveau règlement relatif aux procédures d’insolvabilité a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 4 décembre 2014 après l’avoir été par le Parlement européen deux jours auparavant. Le processus législatif relatif au nouveau règlement doit se poursuivre quelques mois encore mais uniquement pour des raisons liées à la traduction dans toutes les langues officielles de cette nouvelle Babel qu’est l’Union européenne. Le contenu du nouveau règlement ne devrait plus subir de modification. Les nouvelles dispositions devraient être applicables, sous quelques réserves,  au printemps 2017.

Ce nouveau règlement révèle un changement notable du droit européen des procédures d’insolvabilité qui est, disons-le d’emblée, globalement positif. En effet, les nouvelles dispositions prennent largement en compte les évolutions du droit des entreprises en difficulté favorisant la restructuration des dettes des débiteurs plutôt que leur liquidation. En ce sens, le nouveau règlement s’inscrit dans la logique de la recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2014 qui préconise l’insertion dans les droits des Etats membres de règles favorisant les procédures négociées et les plans de restructuration.

Les modifications et innovations du nouveau texte portent sur les points essentiels du droit européen des procédures d’insolvabilité. Ainsi, le champ d’application est élargi, essentiellement au regard des procédures susceptibles d’être qualifiées de « procédures d’insolvabilité ». Le critère principal de compétence juridictionnelle, le centre des intérêts principaux du débiteur, est, quant à lui, mieux défini et sa détermination s’intègre désormais dans la lutte contre le forum shopping. L’articulation des procédures principale et secondaire est précisée. Quant aux groupes de sociétés, le texte du nouveau règlement leur consacre un chapitre entier alors que dans le droit en vigueur, c’est uniquement par le biais d’une interprétation jurisprudentielle que les groupes bénéficient des dispositions européennes, la lettre du règlement n° 1346/2000 les ignorant totalement. Enfin, la situation des créanciers est aussi largement améliorée par des innovations importantes du nouveau règlement concernant la création de registres nationaux de l’insolvabilité et leur interconnexion, l’information des créanciers et la déclaration des créances.

Pour l’analyse du nouveau règlement, on lira la Revue des procédures collectives numéro de février 2015

Le texte définitif d’un nouveau règlement relatif aux procédures d’insolvabilité a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 4 décembre 2014 après l’avoir été par le Parlement européen deux jours auparavant. Le processus législatif relatif au nouveau règlement doit se poursuivre quelques mois encore mais uniquement pour des raisons liées à la traduction dans toutes les langues officielles de cette nouvelle Babel qu’est l’Union européenne. Le contenu du nouveau règlement ne devrait plus subir de modification. Les nouvelles dispositions devraient être applicables, sous quelques réserves,  au printemps 2017.

Ce nouveau règlement révèle un changement notable du droit européen des procédures d’insolvabilité qui est, disons-le d’emblée, globalement positif. En effet, les nouvelles dispositions prennent largement en compte les évolutions du droit des entreprises en difficulté favorisant la restructuration des dettes des débiteurs plutôt que leur liquidation. En ce sens, le nouveau règlement s’inscrit dans la logique de la recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2014 qui préconise l’insertion dans les droits des Etats membres de règles favorisant les procédures négociées et les plans de restructuration.

Les modifications et innovations du nouveau texte portent sur les points essentiels du droit européen des procédures d’insolvabilité. Ainsi, le champ d’application est élargi, essentiellement au regard des procédures susceptibles d’être qualifiées de « procédures d’insolvabilité ». Le critère principal de compétence juridictionnelle, le centre des intérêts principaux du débiteur, est, quant à lui, mieux défini et sa détermination s’intègre désormais dans la lutte contre le forum shopping. L’articulation des procédures principale et secondaire est précisée. Quant aux groupes de sociétés, le texte du nouveau règlement leur consacre un chapitre entier alors que dans le droit en vigueur, c’est uniquement par le biais d’une interprétation jurisprudentielle que les groupes bénéficient des dispositions européennes, la lettre du règlement n° 1346/2000 les ignorant totalement. Enfin, la situation des créanciers est aussi largement améliorée par des innovations importantes du nouveau règlement concernant la création de registres nationaux de l’insolvabilité et leur interconnexion, l’information des créanciers et la déclaration des créances.

Pour une étude du nouveau règlement, voir Revue des procédures collectives, numéro de février 2015

 

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