Après avoir consacré l’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité dans un arrêt du 28 juin 2011 (n° 10-15482) et refusé, dans un arrêt du 13 mars 2012 (n° 11-15438), au liquidateur qualité pour agir en inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité dont la publicité était irrégulière, la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 23 avril 2013 (n° 12-16.035) qu’il n’est pas davantage recevable à exercer l’action paulienne à l’encontre d’une déclaration d’insaisissabilité faite peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective.
La solution de ce dernier arrêt ne saurait surprendre car elle est dans le droit fil de la décision précédente selon laquelle « le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ». Or, ainsi que l’affirme l’arrêt du 23 avril 2013, comme les créanciers professionnels postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité ont seuls intérêt à voir juger que celle-ci leur est inopposable, le liquidateur ne peut pas « prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers » dans un tel cas.
De la sorte, la déclaration d’insaisissabilité devient un véritable camp retranché du débiteur à l’encontre du liquidateur !