Outre la France avec l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, d’autres États membres ont aussi procédé à la transposition de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019 sur les cadres de restructuration préventive comme l’Allemagne par la loi SanInsfoG entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ou comme l’Italie dont où les dispositions nationales de transposition ont été publiées le 1er juillet 2022 ou sont en cours de transposition comme en Belgique.
Cette transposition entraîne nécessairement un rapprochement des droits des États membres puisque certains mécanismes juridiques, comme justement celui des classes de créanciers, de l’application forcée interclasse ou de la règle de priorité absolue, totalement inconnus de certains droits nationaux tels le droit français, sont désormais de droit positif dans l’ensemble des droits des États membres.
Pour autant, ce rapprochement laisse encore de profondes différences entre les droits des États membres, notamment au regard de leur orientation globale pro-débiteur ou pro-créanciers ou encore au sujet des notions fondamentales comme celle d’insolvabilité.
Ainsi, l’article 2,2 de la directive n° 2019/1023 précise que les notions d’insolvabilité ou de « probabilité d’insolvabilité » sont à entendre au sens que leur donne chaque droit national des États membres. Il ne s’agit donc toujours pas de notions autonomes européennes.
Or, il paraît difficile d’aller plus loin dans l’harmonisation matérielle du droit des entreprises en difficulté des États membres sans une définition autonome des notions essentielles de cette matière et donc indépendante des droits nationaux.
Il est donc satisfaisant de savoir que la Commission européenne a déjà mis en place un nouveau groupe d’experts ayant pour mission d’harmoniser les notions primordiales de droit de l’insolvabilité.
À un horizon proche, puisque la fin de l’année 2022 est évoquée, même s’il faut toujours être prudent avec les annonces de la Commission européenne, une nouvelle proposition de directive d’harmonisation du droit de l’insolvabilité devrait donc être adoptée.
Mais le chemin de l’harmonisation approfondie des droits des États membres en matière d’insolvabilité est encore long car il passera aussi nécessairement par une harmonisation des droits nationaux des sûretés, ce qui constitue un autre défi !