La loi d’habilitation du 2 janvier 2014 l’a prévu dans son article 2, le droit des entreprises en difficulté sera réformé en 2014. Bien que le gouvernement dispose de neuf mois en application de la loi d’habilitation pour prendre une ordonnance, celle-ci devrait être très rapidement présentée en Conseil des ministres. Un projet d’ordonnance a ainsi déjà fait l’objet d’une consultation à la fin du mois de décembre 2013. On y remarque notamment que les modifications affectant la prévention et règlement amiable des difficultés. Ainsi, en conciliation, le tribunal ou son président, selon les cas, se voit reconnaître la possibilité de désigner, à la demande du débiteur, le conciliateur comme mandataire à l’exécution de l’accord homologué ou simplement constaté. On relève aussi que l’article L. 611-7 modifié permettrait de charger le conciliateur, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, « d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise », sans que pour autant, le cadre juridique de cette cession ne soit précisé.

Au-delà, on constate qu’il est projeté d’instituer deux nouvelles sous-procédure : d’une part, une procédure de sauvegarde anticipée qui viendrait en complément de la sauvegarde financière anticipée et concernerait l’ensemble des créanciers, avec dans les deux car le passage obligé par la conciliation ; d’autre part, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation après enquête qui ne concernerait que les débiteurs, personnes physiques, exerçant sans aucun salarié et ayant un actif très faible (le plafond devant être fixé par décret)  dont la clôture de cette entraînerait l’effacement des dettes du débiteur à l’égard des créanciers soumis à l’obligation de déclarer leurs créances.

À propos de clôture, on remarque que le projet d’ordonnance modifie l’article 1844-7, 7°, du Code civil de façon à ce que la dissolution de la société en liquidation judiciaire n’intervienne plus lors du prononcé du jugement mais seulement à la clôture de la liquidation judiciaire  pour insuffisance d’actif.  Pour d’autres commentaires sur le projet d’ordonnance, voir le « Repère » de la Revue des procédures collective janvier-février 2014.

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