Dans son projet de rapport du 9 septembre 2013 sur la proposition de règlement modificatif du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen fait plusieurs recommandations
Retient notamment l’attention, la recommandation visant à l’ouverture de procédures de coordination collective (Amendement 53 du projet de rapport proposant un nouvel article 42 quinquies bis), à la demande d’un syndic (le projet de rapport utilisant l’expression « représentant de l’insolvabilité »), par une juridiction de l’Etat membre où se situent la ou les sociétés qui « exercent des fonctions essentielles au sein du groupe » (Amendement 53 du projet de rapport proposant un nouvel article 42 quinquies bis).
Le projet de rapport ajoute que lorsque plusieurs juridictions sont saisies d’une demande d’ouverture d’une procédure de coordination collective, c’est celle de l’Etat membre « où les fonctions les plus essentielles du groupe sont exécutées ». Cependant, si ces fonctions les plus essentielles n’étaient pas déterminables, la juridiction saisie en premier serait compétente (Amendement 53 du projet de rapport proposant un nouvel article 42 quinquies bis).
Selon le projet de rapport, la procédure de coordination collective ainsi ouverte conduit à la désignation d’un coordinateur qui est indépendant par rapport aux sociétés débitrices et à leurs créanciers et se trouve notamment investi de la mission de proposer un programme permettant de redresser la situation économique et financière de l’ensemble des sociétés du groupe (Amendement 54 du projet de rapport proposant un nouvel article 42 quinquies ter) qui doit être approuvé par la juridiction ayant ouvert la procédure de coordination collective (Amendement 55 du projet de rapport proposant un nouvel article 42 quinquies quater).
Cette proposition est intéressante même si, en pratique, elle risquerait de se heurter à beaucoup d’obstacles.