Quelques jours avant l’entrée en application du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 qui régit les procédures d’insolvabilité ouvertes à compter du 26 juin 2017, a été publié au JOUE du 22 juin 2017 (L 160/1) le règlement d’exécution (UE) n° 2017/1105 de la Commission du 12 juin 2017 établissant les formulaires visés dans le règlement (UE) n° 2015/848 précité (v. J.-L. Vallens, Mise en œuvre du règlement européen sur les procédures d’insolvabilité : publication des formulaires, Rev. proc. coll. 4/2017, focus 30). Ces formulaires uniformisés sont au nombre de quatre : le formulaire uniformisé devant être utilisé pour informer les créanciers étrangers connus de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, visé à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/848, le formulaire uniformisé de production de créances pouvant être utilisé par les créanciers étrangers pour produire des créances, visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848, le formulaire uniformisé de dépôt d’objections pouvant être utilisé par les praticiens de l’insolvabilité désignés pour les membres du groupe dans le cadre d’une procédure de coordination collective, visé à l’article 64, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) 2015/848, le formulaire uniformisé à utiliser pour le dépôt électronique des demandes individuelles d’informations par l’intermédiaire du portail européen e-Justice, visé à l’article 27, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2015/848. C’est évidemment une nouvelle étape dans l’harmonisation des procédures d’insolvabilité. Ainsi, l’information des créanciers connus et la production des créances s’effectuent selon un formulaire uniformisé, ce qui est une avancée considérable par rapport à la situation existant sous l’empire du règlement antérieur n° 1346/2000 du 20 mai 2000 qui ne prévoyait que l’information des créanciers connus et la production de créances au moyen de notes dont seul le titre était uniformisé (article 42, 1 et 2 du règlement (CE) n° 1346/2000). Ces deux formulaires sont appréciables pour les créanciers car très détaillés, ils leurs permettent d’obtenir une information précise sur le débiteur et la procédure ouverte d’une part et sur les éléments à fournir pour la production de leurs créances d’autre part. Les autres formulaires uniformisés sont sans aucune correspondance dans le règlement antérieur n° 1346/2000. L’un permet, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de coordination des procédures d’insolvabilité concernant les membres d’un groupe de sociétés, aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans une de ces procédures de présenter des objections à le mise en place de cette coordination ou au choix du coordinateur. Le dernier formulaire uniformisé est plus intéressant puisqu’il participe de l’une des innovations majeures du règlement (UE) n° 2015/848 consistant dans la création de registres nationaux d’insolvabilité (à partir du 26 juin 2018) interconnectés (à partir du 26 juin 2019) et d’accès gratuit. Or l’article 27, § 4 du règlement (UE) n° 2015/848 prévoit que la demande d’information peut se faire par voie électronique au moyen d’un formulaire uniformisé par l’intermédiaire du portail européen e-Justice. C’est l’objet même du règlement du 12 juin 2017 que de fournir le modèle de ce formulaire uniformisé de demande d’information.
Par ailleurs, l’harmonisation des droits nationaux, cette fois, est aussi en marche (v. Ph. Roussel Galle, L’Europe du droit de l’insolvabilité en marche, Rev. proc. coll. 4/2017, repère 4), à la suite de la proposition de directive de la Commission européenne présentée le 22 novembre 2016 (COM (2016) 723 final) sur les procédures préventives de restructuration, sur la seconde chance et sur les mesures accroissant l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de décharge de dettes (voir notre chronique précédente, JCP G 2017, chron. 226, n° 9). Ainsi, ont été publiés dans le JOUE du 30 juin 2017, l’avis sur cette proposition de directive du Comité économique et social européen (COM(2016) 723 final — 2016/0359(COD)] (2017/C 209/04) et dans le JOUE du 21 juillet 2017, celui de la Banque centrale européenne (CON/2017/22)(2017/C 236/02). Les deux avis accueillent favorablement la proposition de directive, sous réserve de quelques critiques. La BCE regrette, notamment, que la directive proposée renforce la fragmentation actuelle concernant la définition des procédures applicables et ne soit pas utilisée comme un moyen d’harmonisation de la définition de ces procédures. Elle réclame aussi une hiérarchisation claire entre la proposition de directive et d’autres actes juridiques ayant une incidence sur la stabilité des marchés comme les directives n° 98/26/CE et 2002/47/CE ou le règlement (UE) n° 648/2012. Le CESE, quant à lui, critique, essentiellement, le manque de précision de la portée et du champ d’application de la proposition de directive.