Un droit national des groupes de sociétés est conforme à l’article 49 TFUE même s’il ne s’applique pas aux sociétés mères étrangères

Le droit portugais des groupes de sociétés a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 juin 2013, C‑186/12, aff. Impacto Azul Lda c/Bouygues Immobilier SA) relatif à sa conformité avec la liberté d’établissement consacrée par l’article 49 TFUE. Le code des sociétés commerciales portugais prévoit effectivement qu’en cas de contrôle total d’une société sur une autre « la société mère prend en charge les obligations de la filiale ». Toutefois, le droit des groupes portugais ne s’applique qu’aux sociétés mères et filiales ayant leur siège social au Portugal. Cette limitation conduisant à une différence de traitement entre les sociétés mères ayant leur siège au Portugal et les sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre, le bénéficiaire d’une promesse d’achat à laquelle avait renoncé une sous-filiale portugaise de la société mère française Bouygues immobilier invoquait une violation de l’article 49 TFUE, ce qui décida la juridiction portugaise à poser une question préjudicielle sur la compatibilité du droit des groupes portugais avec la liberté d’établissement européenne. Pour la CJUE, cette limitation du régime de responsabilité solidaire aux seules sociétés locales ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement car elle « n’est pas de nature à rendre moins attrayant l’exercice, par les sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre, de la liberté d’établissement ». Bien au contraire, a-t-on envie de dire ! En effet, de telles sociétés mères « peuvent choisir d’introduire, par la voie contractuelle, un régime de responsabilité solidaire pour les dettes de leurs filiales ». En fait, les perdants sont les cocontractants ou les créanciers locaux des groupes qui bénéficient d’un régime de responsabilité solidaire des sociétés mères à géométrie variable selon la localisation du siège de celles-ci. La portée de cet arrêt s’étend évidemment à tous les droits nationaux, notamment au droit allemand, connaissant un régime des groupes de sociétés.

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