Action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure secondaire : c’est possible !

Par un jugement du 24 octobre 2013 dans l’affaire ALKOR, le Tribunal de commerce de Nanterre apporte des précisions importantes sur les actions que peut exercer le syndic d’une procédure secondaire ouverte en France. La portée de ce jugement est d’autant plus intéressante que l’on pouvait s’interroger sur les possibilités laissées au syndic de la procédure secondaire d’exercer des actions en responsabilité contre les dirigeants d’une société après l’arrêt NOB du 22 janvier 2013 de la Cour de cassation (Cass. com. 22 janvier 2013, n° 11-17.968).

Dans cette affaire, le 20 juin 2011, une procédure principale avait été ouverte en Allemagne contre la société Alkor et, le 8 juillet 2011, une procédure secondaire de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de Nanterre, à la demande du liquidateur allemande, la société disposant en France de deux établissements industriels. Dans le cadre de la procédure secondaire de liquidation judiciaire, le liquidateur français exerça devant le tribunal de Nanterre une action en responsabilité  pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de la société Alkor.

Le tribunal estime que le liquidateur de la procédure secondaire a le pouvoir d’exercer des actions en responsabilité ou des actions révocatoires. Le tribunal s’estime aussi compétent pour statuer sur de telles actions.

Ce jugement mérite approbation car il n’existe dans le règlement n° 1346/2000 aucune exclusion à raison de la nature de l’action engagée par le syndic de la procédure secondaire. Cette procédure secondaire qui, en France, ne saurait être dans le droit en vigueur qu’une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’annexe B du règlement n° 1346/2000 est une liquidation judiciaire de plein exercice et certainement pas une liquidation judiciaire dans laquelle le liquidateur aurait des pouvoirs diminués. La seule limite est qu’en principe elle n’a pas de vocation extraterritoriale et ne peut pas concerner des biens situés sur le territoire d’autres Etats membres. La solution contraire qui consisterait à limiter l’étendue des pouvoirs du syndic de la procédure secondaire, notamment en lui interdisant d’exercer des actions en responsabilité, serait inopportune car elle conduirait à l’impunité des dirigeants chaque fois qu’une telle responsabilité n’existerait pas dans le droit de l’Etat de la procédure principale.